21.Le membre s’abstient d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels lorsque les conditions et l’état dans lesquels il se trouve sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
21.Le membre s’abstient d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels lorsque les conditions et l’état dans lesquels il se trouve sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.